1. Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, l'institution de prévoyance ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat et ne peut être tenue au-delà.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L932-13-5
Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire
- Partie législative
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
- Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000034585360
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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