Code de la sécurité sociale · Article

Article L932-14

Article en vigueur depuis le 24 juin 2006.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles
IdentifiantLEGIARTI000006745729
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L932-14 du Code de la sécurité sociale (version du 24 juin 2006)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles des institutions de prévoyance.

2. L'opération par laquelle une entreprise ou un groupement d'épargne retraite populaire, dénommé "l'adhérent", adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux ou de ses membres en vue de leur assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite "opération collective à adhésion facultative" lorsque les salariés ou les membres concernés sont libres de s'affilier à ladite institution, dont ils deviennent alors membres participants.

3. L'opération par laquelle le salarié ou l'ancien salarié d'un adhérent à une institution de prévoyance ou un de ses ayants droit adhère par la signature d'un bulletin à un règlement de cette institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci en vue de s'assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération individuelle. Le salarié, ancien salarié et ayant droit qui adhère sur cette base à l'institution de prévoyance en devient membre participant.

Nota : Décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-196 L du 12 février 2004 : dans l'article L932-14 du présent code, les mots " groupement d'épargne individuelle pour la retraite " sont déclassés et ont dorénavant un caractère réglementaire. Décret n° 2004-346 du 21 avril 2004 art. 5 : les mots " groupement d'épargne individuelle pour la retraite " sont remplacés par les mots " groupement d'épargne retraite populaire ".

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006745729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.