1. Les statuts de tout organisme assureur faisant partie d'un groupement paritaire de prévoyance comportent obligatoirement une clause relative à l'appartenance à celui-ci.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L933-7
Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2006 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Groupement paritaire de prévoyance
- Partie législative
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre 3 : Institutions de prévoyance appartenant à un groupe
- Section 2 : Groupement paritaire de prévoyance
IdentifiantLEGIARTI000006745866
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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