1. Les institutions de retraite supplémentaire régies par le présent titre dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui à cette date ne sont pas en cours de dissolution, doivent, avant le 31 décembre 2009, soit déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX ou en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit se transformer, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire régies par le présent titre.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L941-1
Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre Ier : Institutions de gestion de retraite supplémentaire
- Partie législative
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraire professionnelle supplémentaire.
- Chapitre Ier : Institutions de gestion de retraite supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000034387819
Texte parentLEGITEXT000006073189
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