1. Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 931-16, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, à une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L942-10
Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Transfert de portefeuille
- Partie législative
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraire professionnelle supplémentaire.
- Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire
- Section 4 : Transfert de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000034383898
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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