Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2006 au 23 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementTitre V : Contrôle des institutions
Partie législative
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre V : Contrôle des institutions
IdentifiantLEGIARTI000006745906
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L951-4 du Code de la sécurité sociale (version du 24 juin 2006)Légifrance →
1. Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.
2. La commission organise ce contrôle et en définit les modalités.
3. Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
4. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Numérotation : Avant le 10 août 1994, ce texte figurait à l'article L732-13 (loi n° 94-678 du 8 août 1994) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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