Code de la sécurité sociale · Article

Article L951-8

Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2006 au 23 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre V : Contrôle des institutions
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre V : Contrôle des institutions
IdentifiantLEGIARTI000006745929
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L951-8 du Code de la sécurité sociale (version du 24 juin 2006)Légifrance →

1. En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'institution. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'institution.

2. Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.

Numérotation : Avant le 10 août 1994, ce texte figurait à l'article L732-17 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006745929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.