Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre I : Généralités
Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale
Section 1 : Contenu des lois de financement de la sécurité sociale
Sous-section 1 : Loi de financement de la sécurité sociale de l'année
Paragraphe 1 : Dispositions obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000045354267
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle LO111-3-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, la loi de financement de l'année :
2. 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;
3. 2° Fixe les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et le périmètre de chacun d'entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;
4. 3° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ceux-ci. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à trois.
Nota : Conformément au I de l'article 9 de la loi n° 2022-354 du 14 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
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