Code de la sécurité sociale · Article

Article R111-1

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000046021807
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R111-1 du Code de la sécurité sociale (version du 4 juillet 2022)Légifrance →

1. I.- L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants :

2. 1° En ce qui concerne le régime général :

3. a) La Caisse nationale de l'assurance maladie et des caisses primaires d'assurance maladie ;

4. b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;

5. c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

6. c bis) La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

7. d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

8. e) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;

9. f) La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

10. g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;

11. h) Des caisses communes de sécurité sociale et des unions ou fédérations de caisses ;

12. 2° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;

13. 3° En ce qui concerne les régimes des professions libérales, la Caisse nationale d'assurance des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français ;

14. 4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises et pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;

15. 5° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger ;

16. 6° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.

17. II.- Elle s'appuie en outre sur :

18. 1° Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;

19. 2° (Abrogé) ;

20. 3° L'union des caisses nationales de sécurité sociale ;

21. 4° L'union nationale des caisses d'assurance maladie ;

22. 5° L'école nationale supérieure de sécurité sociale ;

23. 6° La caisse des Français de l'étranger ;

24. 7° Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;

25. 8° Le fonds de solidarité vieillesse ;

26. 9° Le fonds de réserve pour les retraités ;

27. 10° Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.

28. III.- Elle associe les organismes chargés de la gestion des régimes complémentaires obligatoires.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046021807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.