1. Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale ou à la caisse centrale dont ils relèvent un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R114-16
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000022934329
Texte parentLEGITEXT000006073189
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