1. Au cours de leur mandat de cinq ans, le président ou le membre du comité qui décède ou démissionne est remplacé pour la durée du mandat par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R114-4
Article en vigueur depuis le 23 juin 2014.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Comité de suivi des retraites
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Chapitre 4 : Commissions et conseils
- Section 6 : Comité de suivi des retraites
IdentifiantLEGIARTI000029113706
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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