1. Les membres du comité perçoivent une indemnité forfaitaire et les rapporteurs des vacations, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et chargé du budget.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R114-6
Article en vigueur depuis le 23 juin 2014.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Comité de suivi des retraites
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Chapitre 4 : Commissions et conseils
- Section 6 : Comité de suivi des retraites
IdentifiantLEGIARTI000029113700
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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