RattachementChapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre I : Généralités
Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000049541102
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R114-9 du Code de la sécurité sociale (version du 18 mai 2024)Légifrance →
1. L'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 délivre le commissionnement à l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 114-10 sur proposition de son employeur.
2. Pour délivrer le commissionnement, celle-ci vérifie que l'agent dispose d'une expérience en matière de contrôle, des compétences techniques et juridiques nécessaires, et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
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