1. Lorsqu'il exerce les missions définies à l'article L. 114-22-3, l'agent est muni de sa carte d'agent de contrôle commissionné. Il la présente à toute personne qui en fait la demande.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R114-9-2
Article en vigueur depuis le 18 mai 2024.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000049541106
Texte parentLEGITEXT000006073189
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