Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 18 mai 2024.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000049541110
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R114-9-4 du Code de la sécurité sociale (version du 18 mai 2024)Légifrance →
1. Le commissionnement est retiré par l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 :
2. 1° En cas d'affectation dans un nouvel emploi qui ne comporte pas l'exercice de fonctions de contrôle ;
3. 2° En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 114-10 ;
4. 3° En cas de rupture du contrat de travail, à l'exception du cas prévu à l'article R. 114-9-3.
5. En cas de suspension de l'agrément, le commissionnement est suspendu pour la même durée.
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