Code de la sécurité sociale · Article

Article R114-9-4

Article en vigueur depuis le 18 mai 2024.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000049541110
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R114-9-4 du Code de la sécurité sociale (version du 18 mai 2024)Légifrance →

1. Le commissionnement est retiré par l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 :

2. 1° En cas d'affectation dans un nouvel emploi qui ne comporte pas l'exercice de fonctions de contrôle ;

3. 2° En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 114-10 ;

4. 3° En cas de rupture du contrat de travail, à l'exception du cas prévu à l'article R. 114-9-3.

5. En cas de suspension de l'agrément, le commissionnement est suspendu pour la même durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049541110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.