Code de la sécurité sociale · Article

Article R114-9-6

Article en vigueur depuis le 18 mai 2024.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000049541114
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R114-9-6 du Code de la sécurité sociale (version du 18 mai 2024)Légifrance →

1. La décision de retrait est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle est également transmise au procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent de contrôle.

2. Selon le cas, la décision de retrait du commissionnement est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.

3. La carte d'agent de contrôle commissionné est restituée sans délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049541114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.