Code de la sécurité sociale · Article

Article R115-5

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 5 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000038790670
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R115-5 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. I.-Les médiateurs mentionnés au présent code sont rattachés fonctionnellement à la direction des organismes auprès desquels ils interviennent et disposent des moyens, mis à disposition par ceux-ci, nécessaires à l'exécution de leurs missions.

2. Lorsqu'ils exercent leur activité à titre bénévole les médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dans les mêmes conditions que celles applicables aux administrateurs ou membres des conseils, conseils d'administration ou instances des organismes.

3. II.-Peuvent être désignées en qualité de médiateurs toutes personnes qui justifient d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation et qui possèdent, par l'exercice présent ou passé d'une activité, une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, et en particulier en droit de la sécurité sociale.

4. III.-La médiation est soumise au principe de confidentialité.

5. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.

6. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

7. a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;

8. b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.

9. IV.-Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement d'une réclamation qui lui est soumise.

10. Il veille à prévenir toute situation de conflit d'intérêts.

11. Le médiateur déclare, s'il y a lieu, qu'il a un lien direct ou indirect, notamment d'ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée.

12. Lorsque tel est le cas, la réclamation est traitée par le médiateur d'un autre organisme de même nature.

Numérotation : Jusqu'au 28 février 2016, le numéro R115-5 portait un autre texte (« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et… »), devenu l'article R131-1 (décret n° 2016-192 du 25 février 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038790670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.