Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre I : Généralités
Chapitre 5 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000049451861
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R115-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-361 du 19 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.