Code de la sécurité sociale · Article

Article R115-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 5 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000049451861
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R115-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-361 du 19 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049451861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.