Code de la sécurité sociale · Article

Article R121-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 1er : Conseils d'administration
  5. Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.
IdentifiantLEGIARTI000051829783
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R121-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle :

2. 1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;

3. 2°) de voter les budgets annuels de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;

4. 3°) de voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

5. 4°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

6. 5°) de nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;

7. 6°) de nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;

8. 7°) de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial ;

9. 8°) d'approuver les comptes de l'organisme, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

10. Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

11. Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

12. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil responsable du service chargé du contrôle médical dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2025. Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051829783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.