Code de la sécurité sociale · Article

Article R121-2

Article en vigueur depuis le 17 mai 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 1er : Conseils d'administration
  5. Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.
IdentifiantLEGIARTI000036914552
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R121-2 du Code de la sécurité sociale (version du 17 mai 2018)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles L. 122-1 et L. 171-7, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.

2. Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.

Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 4 du décret n° 2018-353 du 14 mai 2018, jusqu'au 31 décembre 2019, le premier alinéa n'est pas applicable aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants mentionnées au 2° du XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036914552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.