1. Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et aux emprunts doivent être notifiées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et recevoir, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, l'approbation expresse de ces ministres.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R123-18-2
Article abrogé, en vigueur du 13 octobre 2004 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
- Chapitre 3 : Personnel
- Section 2 : Agents de direction et agents comptables
- Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
- Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006746873
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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