Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 3 : Personnel
Section 2 : Agents de direction et agents comptables
Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006746876
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-18-3 du Code de la sécurité sociale (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Le directeur peut :
2. - soit effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis, dans le plan comptable national, par les comptes à deux chiffres et il en informe le conseil d'administration ;
3. - soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.
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