Code de la sécurité sociale · Article

Article R123-21

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3 : Personnel.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 3 : Personnel
  5. Section 2 : Agents de direction et agents comptables
  6. Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
  7. Paragraphe 3 : Personnel.
IdentifiantLEGIARTI000027726013
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-21 du Code de la sécurité sociale (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

2. Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°77-604 du 10 juin 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027726013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.