Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 3 : Personnel
Section 2 : Agents de direction et agents comptables
Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
Paragraphe 3 : Personnel.
IdentifiantLEGIARTI000027726013
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-21 du Code de la sécurité sociale (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
2. Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°77-604 du 10 juin 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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