Code de la sécurité sociale · Article

Article R123-22

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3 : Personnel.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 3 : Personnel
  5. Section 2 : Agents de direction et agents comptables
  6. Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
  7. Paragraphe 3 : Personnel.
IdentifiantLEGIARTI000027726010
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-22 du Code de la sécurité sociale (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Les intervenants à l'école sont rémunérés par convention ou par vacation dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°77-604 du 10 juin 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027726010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.