Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 3 : Personnel
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000026735683
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail.
2. Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°59-139 du 7 janvier 1959 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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