RattachementParagraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 3 : Personnel
Section 2 : Agents de direction et agents comptables
Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
IdentifiantLEGIARTI000027725986
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-34 du Code de la sécurité sociale (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, refuse de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet engagement doit verser à l'école une indemnité représentative des frais qu'elle a engagés pour assurer sa scolarité.
2. L'élève peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°77-604 du 10 juin 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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