Code de la sécurité sociale · Article

Article R123-34

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 3 : Personnel
  5. Section 2 : Agents de direction et agents comptables
  6. Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
  7. Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
IdentifiantLEGIARTI000027725986
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-34 du Code de la sécurité sociale (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, refuse de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet engagement doit verser à l'école une indemnité représentative des frais qu'elle a engagés pour assurer sa scolarité.

2. L'élève peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°77-604 du 10 juin 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027725986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.