Code de la sécurité sociale · Article

Article R123-36

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 3 : Personnel
  5. Section 2 : Agents de direction et agents comptables
  6. Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
  7. Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
IdentifiantLEGIARTI000027725976
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-36 du Code de la sécurité sociale (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. I.-Les élèves issus du concours externe qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale sont des agents salariés non titulaires de l'école.

2. L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.

3. Les élèves perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article L. 123-1.

4. Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective.

5. II.-Les élèves issus du concours interne, ainsi que les élèves issus du concours externe qui sont rémunérés par un organisme de sécurité sociale, continuent à être rémunérés par leur employeur pendant la durée de leur scolarité.

6. L'école rembourse à l'employeur le coût des rémunérations et accessoires versés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

7. III.-Les élèves issus du troisième concours sont des agents salariés non titulaires de l'école pendant la durée de leur scolarité.

8. L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.

9. Ils perçoivent une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal au plus à la rémunération de base d'un agent d'encadrement supérieur prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article L. 123-1.

10. Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°77-604 du 10 juin 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027725976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.