Code de la sécurité sociale · Article

Article R123-37

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 3 : Personnel
  5. Section 2 : Agents de direction et agents comptables
  6. Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
  7. Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
IdentifiantLEGIARTI000027725973
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-37 du Code de la sécurité sociale (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la liste des postes d'encadrement supérieurs vacants. Le directeur de l'école établit la liste des postes vacants proposés aux élèves.

2. A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est nommé sur un des postes figurant sur cette liste ou sur un poste d'agent de direction par le directeur de l'organisme concerné.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°77-604 du 10 juin 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027725973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.