1. Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les organismes énumérés à l'article R. 111-1 autres que les organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ainsi que les établissements mentionnés au 3° de l'article R. 123-45-2 sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Un arrêté fixe le coefficient hiérarchique minimum de ces emplois.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R123-37-1
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2012 au 18 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
- Chapitre 3 : Personnel
- Section 2 : Agents de direction et agents comptables
- Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
- Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
IdentifiantLEGIARTI000026708687
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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