Code de la sécurité sociale · Article

Article R123-47-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Nomination
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 3 : Personnel
  5. Section 2 : Agents de direction et agents comptables
  6. Sous-section 3 : Nomination et parcours professionnel.
  7. Paragraphe 2 : Nomination
IdentifiantLEGIARTI000037441313
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-47-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.

2. II.-Le comité comprend, outre le président :

3. 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

4. 2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

5. 3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

6. 4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

7. 5° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

8. 6° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

9. 7° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.

10. Le comité ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 4°.

11. Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant.

12. III.-En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

13. IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037441313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.