Code de la sécurité sociale · Article

Article R123-47-8

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Nomination
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 3 : Personnel
  5. Section 2 : Agents de direction et agents comptables
  6. Sous-section 3 : Nomination et parcours professionnel.
  7. Paragraphe 2 : Nomination
IdentifiantLEGIARTI000037438797
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-47-8 du Code de la sécurité sociale (version du 28 septembre 2018)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit un règlement intérieur.

2. Le comité rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination.

3. Le comité se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières.

4. Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037438797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.