Code de la sécurité sociale · Article

Article R123-47-9

Article en vigueur depuis le 30 juin 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Nomination
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 3 : Personnel
  5. Section 2 : Agents de direction et agents comptables
  6. Sous-section 3 : Nomination et parcours professionnel.
  7. Paragraphe 2 : Nomination
IdentifiantLEGIARTI000051821350
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-47-9 du Code de la sécurité sociale (version du 30 juin 2025)Légifrance →

1. Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.

2. Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.

3. Les directeurs des organismes nationaux du régime général, à l'exception de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, transmettent chaque année au comité des carrières un bilan de leur politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.

Nota : Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051821350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.