Code de la sécurité sociale · Article

Article R123-48

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1999.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Agrément
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 3 : Personnel
  5. Section 2 : Agents de direction et agents comptables
  6. Sous-section 4 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000006748131
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-48 du Code de la sécurité sociale (version du 29 décembre 1999)Légifrance →

1. Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme " agents de direction " s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6.

2. Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

3. -aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public pour le directeur et l'agent comptable ;

4. -à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable ;

5. -aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006748131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.