Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 3 : Personnel
Section 2 : Agents de direction et agents comptables
Sous-section 4 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000006748131
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-48 du Code de la sécurité sociale (version du 29 décembre 1999)Légifrance →
1. Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme " agents de direction " s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6.
2. Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
3. -aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public pour le directeur et l'agent comptable ;
4. -à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable ;
5. -aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
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