Code de la sécurité sociale · Article

Article R123-49

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Agrément
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 3 : Personnel
  5. Section 2 : Agents de direction et agents comptables
  6. Sous-section 4 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000029007628
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-49 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

2. La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget.

3. II.-Abrogé

4. III.-L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.