Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 3 : Personnel
Section 2 : Agents de direction et agents comptables
Sous-section 4 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000039650508
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-50 du Code de la sécurité sociale (version du 20 décembre 2019)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Toutefois pour les directeurs comptables et financiers, cette compétence est exercée conjointement avec le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné.
2. Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
3. Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°85-192 du 11 février 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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