Code de la sécurité sociale · Article

Article R123-52

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Mesures disciplinaires.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 3 : Personnel
  5. Section 2 : Agents de direction et agents comptables
  6. Sous-section 5 : Mesures disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000039650495
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R123-52 du Code de la sécurité sociale (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans rémunération, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les agents de direction des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, la suspension est toutefois prononcée par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.

2. Pour l'application aux directeurs comptables et financiers des dispositions de l'alinéa précédent, le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné possède les mêmes pouvoirs que le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En ce qui concerne l'application de ces dispositions aux directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé de l'agriculture.

3. Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039650495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.