Code de la sécurité sociale · Article

Article R131-16

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2001 au 19 septembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 1 quater : Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
  5. Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006746976
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R131-16 du Code de la sécurité sociale (version du 26 octobre 2001)Légifrance →

1. Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget.

2. En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

3. Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

4. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

5. 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6. 3° Il prépare le budget et l'exécute ;

7. 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

8. 5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

9. 6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

10. 7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;

11. 8° Il prépare les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ;

12. 9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006746976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.