1. Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité, au sens des dispositions de l'article R. 131-3, sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R131-2-1
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
- Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
- Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
IdentifiantLEGIARTI000038750307
Texte parentLEGITEXT000006073189
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