RattachementSection 1 : Recouvrement des créances en matière de travail illégal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
Section 1 : Recouvrement des créances en matière de travail illégal
IdentifiantLEGIARTI000035656692
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R133-1 du Code de la sécurité sociale (version du 28 septembre 2017)Légifrance →
1. Outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat.
2. Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
3. Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux contrôles n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé à la date de publication dudit décret.
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