Code de la sécurité sociale · Article

Article R133-14-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales
  5. Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs
  6. Sous-section 1 : Normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges
  7. Paragraphe 3
IdentifiantLEGIARTI000048854855
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R133-14-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au 2° du IV de l'article R. 133-14-2, les organismes chargés du recouvrement peuvent engager le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations et pénalités de retard pour tout ou partie des sommes en cause dans les conditions prévues à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, après en avoir informé l'employeur et avoir répondu à ses observations de manière motivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048854855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.