1. Dans le cas prévu au 2° du IV de l'article R. 133-14-2, les organismes chargés du recouvrement peuvent engager le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations et pénalités de retard pour tout ou partie des sommes en cause dans les conditions prévues à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, après en avoir informé l'employeur et avoir répondu à ses observations de manière motivée.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R133-14-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales
- Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs
- Sous-section 1 : Normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges
- Paragraphe 3
IdentifiantLEGIARTI000048854855
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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