RattachementSous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales
Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs
Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales
IdentifiantLEGIARTI000038681385
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R133-16 du Code de la sécurité sociale (version du 22 juin 2019)Légifrance →
1. Pour les employeurs relevant des 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6, l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 est conditionnée au reversement intégral des cotisations salariales et du montant de retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dus.
2. L'employeur mentionné à l'article L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplifié qui a retenu par devers lui indûment la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts est passible de la peine prévue à l'article R. 244-3.
Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2009, le numéro R133-16 portait un autre texte (« A défaut d'accord prévu au dernier alinéa de l'article L.… »), devenu l'article R1273-6 du Code du travail (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au 2° du I de l'article 6 du décret n° 2019-613 du 19 juin 2019, ces dispositions ne sont applicables aux particuliers mentionnés à l'article L. 133-5-6 du même code qu'à compter du 1er janvier 2020.
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