1. Les opérations d'encaissement et de remboursement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1 sont effectuées sur des comptes bancaires ouverts par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R133-2-13
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
- Section 1 bis : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
- Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000034702425
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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