Code de la sécurité sociale · Article

Article R133-22

Article en vigueur depuis le 13 août 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales
  5. Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne
IdentifiantLEGIARTI000046176903
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R133-22 du Code de la sécurité sociale (version du 13 août 2022)Légifrance →

1. Le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-21.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046176903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.