1. Le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-21.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R133-22
Article en vigueur depuis le 13 août 2022.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales
- Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne
IdentifiantLEGIARTI000046176903
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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