1. Les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles R. 133-26 et R. 133-27 s'appliquent simultanément à l'ensemble des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 131-6, à l'article L. 136-3 et à l'article 14, chapitre II, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R133-28
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2012 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
- Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
IdentifiantLEGIARTI000026892072
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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