Code de la sécurité sociale · Article

Article R133-30-11

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 quater : Droits des cotisants
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
  5. Section 2 quater : Droits des cotisants
IdentifiantLEGIARTI000034727669
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R133-30-11 du Code de la sécurité sociale (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. I. – La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4, auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être effectuée pour le compte du cotisant ou du futur cotisant par un avocat ou un expert comptable. La demande doit comporter :

2. 1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

3. 2° Le numéro permettant son identification s'il en dispose ;

4. 3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;

5. 4° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles s'applique la réglementation.

6. Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.

7. II. – La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement a fait connaître au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque. L'organisme dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée.

8. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l'expiration du délai de trois mois et la réponse explicite de l'organisme.

9. III. – Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, cette nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise :

10. 1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;

11. 2° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 dans le mois suivant la notification de la décision.

12. IV. – La demande d'intervention mentionnée à l'article L. 133-6-9 adressée par le cotisant ou futur cotisant est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ou les organismes compétents n'ont pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.

13. La demande d'intervention complète fait l'objet par le ou les organismes mentionnés à l'alinéa précédent d'une notification mentionnant les délais fixés par le V du présent article.

14. V. – Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si le ou les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 sont saisis par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III.

15. La demande d'intervention présentée à ce ou ces organismes n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription. Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 disposent d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme la position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.

16. Si, avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la commission de recours amiable de l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 dont il relève, contre la nouvelle décision prise par le ou les organismes, sa demande d'intervention du ou des organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 devient caduque.

17. Le ou les organismes notifient au cotisant la position prise dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034727669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.