1. La Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmettent au ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport présentant une synthèse des principales questions posées ainsi que des réponses apportées dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-6-9.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R133-30-12
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 quater : Droits des cotisants
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
- Section 2 quater : Droits des cotisants
IdentifiantLEGIARTI000034727664
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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