Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 16 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000018503698
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R133-32 du Code de la sécurité sociale (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La mise en œuvre de l'obligation pour l'employeur de procéder aux déclarations obligatoires est régie par l'article R. 7122-29 du code du travail ci-après reproduit :
2. " Art. R. 7122-29.-L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :
3. 1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée ;
4. 2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. "
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