Code de la sécurité sociale · Article

Article R133-32

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 16 octobre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
  5. Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000018503698
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R133-32 du Code de la sécurité sociale (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La mise en œuvre de l'obligation pour l'employeur de procéder aux déclarations obligatoires est régie par l'article R. 7122-29 du code du travail ci-après reproduit :

2. " Art. R. 7122-29.-L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :

3. 1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée ;

4. 2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018503698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.