1. La mise en demeure mentionnée au 3° de l'article L. 133-9-2, adressée à l'employeur par l'organisme habilité par l'Etat à recevoir l'ensemble des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, doit exposer la motivation des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du même article et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R133-34
Article en vigueur depuis le 22 juin 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales
- Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000038681463
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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