1. Le directeur de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 133-9-1 peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R133-36
Article en vigueur depuis le 22 juin 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales
- Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000038681457
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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