Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Contrainte.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
Section 2 : Contrainte.
IdentifiantLEGIARTI000006748140
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R133-4 du Code de la sécurité sociale (version du 14 décembre 2006)Légifrance →
1. Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°59-952 du 30 juillet 1959 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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